Dans une réponse ministérielle, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires rappelle qu’aux termes du Code de la construction et de l’habitation, il incombe au propriétaire de reloger ou d’héberger les locataires à la suite d’un arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter, si l’arrêté́ a été pris en raison de causes propres à l’immeuble (article L 511-18 du CCH).
Toutefois, en cas de défaillance du propriétaire à assurer le relogement des locataires, le maire ou le président de l’Établissement public de coopération intercommunale peut prendre les dispositions nécessaires afin de les reloger (article L 521-3-2 du CCH).
En outre, il est précisé que dans l’exercice de ses prérogatives de police administrative générale, l’autorité compétente peut reloger les locataires lorsque le risque « n'émane pas à titre prépondérant de causes qui sont propres à l'immeuble » ou en cas de danger grave ou imminent (article L 2212-2 et L 2212-4 du CCH).
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