En Arménie, une femme, victime de violences domestiques, reproche aux autorités de son pays de ne pas l’avoir protégée, pendant toute la durée de la procédure pénale, contre le comportement violent de son ancien concubin, de ne pas avoir infligé à celui-ci une peine proportionnée et de ne pas avoir veillé à l’exécution de cette peine.
Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun moyen légal de demander réparation pour le préjudice moral que lui a fait subir son agresseur.
Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme constate, à l’unanimité, qu'il y a eu, dans cette affaire, violation de l'article 3 de la Convention européenne (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et juge que l'Arménie a manqué son obligation de réagir de manière adéquate aux graves violences domestiques subies par la victime.
La Cour considère également que permettre aux victimes de violences domestiques de demander réparation du dommage moral subi à leur auteur des actes en cause est un moyen d'assurer que les États tiennent compte de la totalité du préjudice, non seulement physique, mais aussi psychologique, qu'elles ont subi.
Elle en conclut que les États ont, au regard de l'article 3 de la convention, l'obligation de permettre aux victimes de violences domestiques de demander réparation du dommage moral subi à l'auteur des actes en cause.
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